Permanences

Permanence local CFDT Prefecture peytral le jeudi poste 04 84 35 47 93-case 44
Porte 47Place Félix baret CS 8000113282 Marseille

Permanence ST Sébastien le jeudi a-midi à partir de 13h30 à compter du 14 nov 2013


Permanence DL-SGAP le lundi veuillez vous rapprocher de nos représentants locaux ou les contacter par messagerie

CFDT Interco Intérieur -Préfecture -Juridiction Administrative- DDI- SGAP des Bouches du rhône

mardi 8 novembre 2011

Nombre de postes ouverts au titre des nominations au choix dans le corps des sous-préfets - 2012

Arrêté du 27 octobre 2011 fixant pour l'année 2012 le nombre de postes ouverts au titre des nominations au choix dans le corps des sous-préfets
NOR: IOCA1126450A

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 27 octobre 2011, pour l'application du I de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets, le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets au titre de l'année 2012 est fixé à 13.



Article 8
I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.
Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;
2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;
3° Des candidats non fonctionnaires âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.
A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Cite:
Cité par: Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 18 (V)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 28 bis (Ab)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 28 ter (Ab)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8 bis (Ab)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8-1 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8-1 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8-1 (V)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (V)
Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 19 (V)
Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 22 (V)
Arrêté du 15 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 15 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 10 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Arrêté du 7 février 2011 - art., v. init.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Commentaires

Rechercher dans ce blog