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CFDT Interco Intérieur -Préfecture -Juridiction Administrative- DDI- SGAP des Bouches du rhône

mardi 7 juin 2011

Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010

Relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat prévoit que le traitement indiciaire est maintenu durant la période des congés annuels ou pendant la durée du congé pour maternité. En cas de congé ordinaire de maladie, le plein traitement reste acquis pendant les trois premiers mois, puis est ensuite réduit de
moitié pendant les neufs mois suivants.
En revanche, la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit pas les conséquences de ces congés sur la rémunération indemnitaire des fonctionnaires.
Dans ce contexte, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés a pour objectif d’appliquer le principe général issu de la règle prévue à l’article 34 du titre II du statut général aux primes et indemnités, avec maintien intégral de celles-ci durant les congés pour maternité et les congés annuels et réduction de moitié après 3 mois de congé ordinaire de maladie.

Le principe du maintien des primes et indemnités

Les dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret énoncent le principe du maintien, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour les neufs mois suivants.
Les primes liées à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus.

Le 2° du I de l’article 1er du décret énonce une règle particulière pour les primes modulables en fonction des résultats et/ou de la manière de servir, comme par exemple la prime de fonctions et de résultats (PFR), liée au niveau de responsabilités et à la performance individuelle.
La part liée aux fonctions a vocation à suivre le traitement.

La part liée aux résultats a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre, il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi de valoriser une personne qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés.
Les primes liées au remplacement des agents.

Les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à l’organisation du temps de travail.

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