Permanences

Permanence local CFDT Prefecture peytral le jeudi poste 04 84 35 47 93-case 44
Porte 47Place Félix baret CS 8000113282 Marseille

Permanence ST Sébastien le jeudi a-midi à partir de 13h30 à compter du 14 nov 2013


Permanence DL-SGAP le lundi veuillez vous rapprocher de nos représentants locaux ou les contacter par messagerie

CFDT Interco Intérieur -Préfecture -Juridiction Administrative- DDI- SGAP des Bouches du rhône

lundi 12 mars 2012

POUVOIR D'ACHAT ATTAQUE

C'EST INACCEPTABLE ! Tous les prétextes sont bons, pour notre gouvernement, pour opposer les salariés du secteur privé aux agents des services publics. Mais que l’on soit du privé ou du public, il est anormal d’avoir une diminution de son pouvoir d’achat alors que la hausse des prix continue ! La hausse du SMIC n’implique pas la revalorisation systématique des grilles indiciaires de rémunération des agents de la fonction publique, ni celle de la valeur du point. Résultat, à chaque fois les agents publics (fonctionnaires et contractuels) en début de carrière sont rémunérés en dessous du SMIC. Que ce soit compensé par une indemnité différentielle (novembre 2011) ou un rééchelonnement indiciaire a minima (janvier 2012), le résultat est le même : nos jeunes collègues mettent plusieurs années à décoller véritablement du SMIC qui lui, continuera à augmenter plus vite ! Un agent de catégorie C, au 1er échelon du 1er grade, est payé à l’indice 302. Au bout d’un an il passe à l’indice 303 (+ 4,63 € en brut par mois). Deux ans après, il est à l’indice 304, etc. Et les fonctionnaires et agents publics seraient des privilégiés ? L’assiette de calcul de la CSG et de la CRDS passe de 97% à 98,25% Une augmentation de charges supportée par les salariés du public et du privé. Exemple : Pour un salaire brut de 1500 €, cela fait 1,70 € en moins par mois. Depuis 2011 et tous les ans, le taux de cotisation IRCANTEC augmente pour atteindre 2,80% en 2017. Il passe à 2,35% en 2012 Pour un salaire brut de 1500 €, c’est 1,05 € en moins sur le salaire mensuel par rapport à 2011. Tous les ans le taux de cotisation retraite CNRACL continue d’augmenter et passe à 8,39 % en 2012 +0,27 point par rapport à 2011 et encore une augmentation de charges salariales. Pour un salaire brut de 1500 €, le fonctionnaire aura 4,05 € en moins à la fin du mois par rapport à 2011.

dimanche 4 mars 2012

Pensions Civiles


Le taux de cotisation des pensions civiles et militaires de retraite depuis le 1er janvier 2012 est passé de 8,12% à 8,39%  (+0,27%)

Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Alignement des traitements de la fonction publique au niveau du SMIC

 Fonctions publiques : un décret présenté en Conseil des ministres relève le minimum de traitement à la suite de la revalorisation du Smic
Le ministre de la Fonction publique, François Sauvadet, a présenté mercredi 11 janvier 2012 en Conseil des ministres un décret portant relèvement du minimum de traitement dans la Fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé. Ce décret tire les conséquences des dernières augmentations du salaire minimum de croissance (+2,1 % au 1er décembre 2011 et +0,3 % au 1er janvier 2012) en relevant le minimum de traitement des fonctionnaires qui est porté à l'indice majoré 302 (indice brut 244), ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1 398,35 euros.

Liste postes vacant



Instruction concernant la campagne de mobilité pour le 1er semestre 2012.

Composition :

Pièces à fournir à l’appui de toutes les demandes : 
  • tout document justificatif d’une situation particulière et permettant de motiver votre demande (ex. : copie de bail, certificat médical, attestation d’emploi du conjoint, PACS,…)
  1. un curriculum vitae (2 pages maximum

ADMINISTRATIF ABC
Date limite de diffusion des postes 04/04/2012 04/04/2012 13/04/2012
Date CAP Nationale 31/05/2012 08/06/2012 14/06/2012
Date d'affectation 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012
Liste des postes
EN INTERNET - au 2 Mars 2012
- services centraux
- services déconcentrés
- services centraux
- services déconcentrés

samedi 25 février 2012

Flash CFDT Interco-Intérieur

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Pour la 1ère fois, un syndicat ( en l'occurrence la CFDT ) est venue sur site pour informer nos collègues agents.
Le 23 Février la délégation CFDT est allée à la rencontre des agents de Juridiction Administrative: Cour d'Appel Administrative, Tribunal Administratif, à travers les HMI( heures mensuelles d'information ).
L' échange a été fructueux et instructif.
La CFDT renouvellera périodiquement ce moment privilégié d'information et d'échange.

jeudi 9 février 2012

Flash CFDT Interco-Intérieur

 Cours des comptes- Sous Préfectures


La Fédération CFDT Interco souhaite vivement réagir à l'article du Point.fr du 8 février 2012 qui relaye  de façon pour le moins choquante le rapport annuel de la Cour des Comptes, en épinglant l'inefficacité des sous-préfectures dans le cadre de la réorganisation territoriale de l'État.
Pour la CFDT, les sous-préfectures ne sauraient être "le vilain petit canard" d'une révision générale des politiques publiques (RGPP) qui, par une application essentiellement comptable depuis 5 ans, a surtout démontré pour le moment une incapacité globale à améliorer la qualité de service due au public, une dégradation des conditions de travail des agents (accélérée par une réduction drastique des effectifs)  et, paradoxalement, des économies  loin d'être à la hauteur des objectifs fixés.
Non, les sous-préfectures ne sont pas un "échelon oublié de la réorganisation territoriale de l'État", "inconsistantes", frappées "d'inertie" avec une "gestion des effectifs sans perspective", le tout végétant dans "un parc immobilier coûteux".

samedi 4 février 2012

EDITO

Chers et chères collègues agents vous trouverez ci-dessous en premier lieu la lettre type à adresser à l'Administration si vous n'avez pas bénéficié de la réserve d'Objectifs .
Si vous avez une bonne voire une très bonne notation (cf entretien professionnel) et que votre supérieur hiérarchique ne vous a nullement avisé , demandez donc le motif du non octroi.

En second lieu , vous pourrez lire le courrier adressé à l'Administration  par la CFDT Préfecture-Interieur concernant le jour de carence lors de congés maladie.

Lettre type suite Non Octroi de la réserve d'objectifs

                                                                                               A   xxxxxxxx, le ..       xxxxxx   2012

M ou MMe xxxxx   zzzzzz
Local CFDT
13617 Aix en provence
                                                                                               A

                                                                                              Monsieur Le Préfet

                                                                                              S/C de Monsieur  Le Sous-Préfet

Objet:  Demande de notification par écrit du refus de l'attribution de la réserve d'objectifs

Monsieur,

Conformément à la Circulaire du 03 août 2011, rappelant celle du 30 juillet 2010, une notification écrite doit être adressée à chaque agent précisant:

    le montant de ses primes en 2011, incluant la part versée en sus en fin d'année
    le montant de la réserve d'objectifs

A la réception du traitement de décembre, il apparaît que cela n'a nullement été  fait.

De plus « l'attribution de la réserve d'objectifs doit être étroitement articulée avec l'atteinte des objectifs déterminés dans le cadre des entretiens professionnels des agents. »   

Ainsi, au vue de ma  notation , il ressort « des résultats attendus se situant : au-delà ou conformément    aux  objectifs fixés »et une manière de servir satisfaisante.
Selon les directives ministérielles, le supérieur hiérarchique de l'agent doit expliquer le refus de l'octroi sur des bases fondées.

Aussi, je souhaite connaître les motifs réels , et non ceux de type Turn-over , pour étayer cette non attribution.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de  ma très  haute considération.

Journée de carence / Maladie

                                                                            Le syndicat CFDT Interco -Préfecture

                                                                                                  A

                                                                            Monsieur le Préfet de Région

                                                                            Marseille, le 23 Janvier 2012

Objet : Journée de carence/maladie

Réf :      Article N° 34 de la Loi N°84-16 du 11 janvier 1984
             Article  N° 105 de la Loi de finance 2012
   
Lrar :

Monsieur le Préfet

La Loi de finance 2012 dans son article 105, a supprimé pour les fonctionnaires la rémunération du premier jour de congé maladie ordinaire.

Cette mesure que nous jugeons injuste dans le contexte de gel de l’indice salarial des fonctionnaires sur plusieurs années, est en totale contradiction  avec les dispositions statutaires de la fonction publique d’Etat.

Or, la Loi précitée n’a pas modifié le N°2 de l’Article 34 de la Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 qui stipule que : « Le fonctionnaire en activité a droit :
à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident »

C’est pourquoi  sur le fondement de l’Article 34 qui demeure inchangé, la CFDT demande de ne pas employer l’Article 105 de la loi de finance 2012 et attire votre attention sur  le risque de contentieux découlant de son application.

La CFDT vous demande donc de conserver l’intégralité du traitement des fonctionnaires en arrêt maladie, ceci conformément à leur statut.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de  notre très  haute considération.

           
                                 Le Secrétaire  Général de la section préfecture
                                                                                  
                                                      Olivier BRUZY
__________________________________________________________________________________
  Préfecture des BDR - Local Syndical CFDT Porte 47 - Boulevard Paul Peytral - 13282 Marseille cedex 20
  Sous-Préfecture D'Aix en Provence - Syndicat CFDT - 24 rue Mignet -  13617 Aix en Provence cedex 1

mardi 8 novembre 2011

rappel Résultats CAP avancements

Les avancements :

Les résultats des CAP ne sont consultables que via l'intranet du Ministère de l'Intérieur pour des raisons de confidentialité
1 Résultats de la CAP nationale d'avancement ADJ titre de l'année 2012
2 Résultats de la CAP nationale d'avancement de la catégorie B au titre de 2012
3 Résultats de la CAP nationale d'avancement compétente pour le corps des attachés d'administration

Report CAP Mutation CAt B



La CAP des SAIOM, initialement prévue le jeudi 8 décembre 2011 a été reportée à la date du vendredi 9 décembre 2011

BRAVO à LA CFDT POUR LES ELECTIONS COMITE TECHNIQUE SPECIALE

Résultat des élections au comite technique spécial du secrétariat général a l’immigration et a l’intégration
REPARTITION DU NOMBRE DE SIEGES

  1. CFDT           5                                                                                        
  2. FO               2
  3. CGT             2
REPARTITION DES VOIX
  1. CFDT           142         soit 47,33 % des voix
  2. FO               82           soit 27,33 % des voix
  3. CGT             76           soit 25,33 % des voix


Nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer que la CFDT arrive très largement en tête des élections au comité technique spécial du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration.

Nous remercions l'ensemble des collègues qui nous ont fait confiance et ceux qui se sont investis sur le terrain.

Vous êtes nombreux à avoir compris que la CFDT ne se mobilise pas qu'au moment des élections, mais s'investit du mieux qu'elle peut au quotidien pour défendre, conseiller et soutenir les collègues.

Forte de la confiance de ses électeurs, la CFDT continuera et intensifiera son action à vos côtés, pour le bien de tous.

Nombre de postes ouverts au titre des nominations au choix dans le corps des sous-préfets - 2012

Arrêté du 27 octobre 2011 fixant pour l'année 2012 le nombre de postes ouverts au titre des nominations au choix dans le corps des sous-préfets
NOR: IOCA1126450A

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 27 octobre 2011, pour l'application du I de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets, le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets au titre de l'année 2012 est fixé à 13.



Article 8
I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.
Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;
2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;
3° Des candidats non fonctionnaires âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.
A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Cite:
Cité par: Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 18 (V)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 28 bis (Ab)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 28 ter (Ab)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8 bis (Ab)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8-1 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8-1 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8-1 (V)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (M)
Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 9 (V)
Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 19 (V)
Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 22 (V)
Arrêté du 15 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 15 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 10 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Arrêté du 7 février 2011 - art., v. init.

Revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie C

Revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ne relevant pas de corps techniques.

Décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

NOR: MFPF1122077D
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


L'article 1er du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les grades classés dans les échelles de rémunération 3,4 et 5 créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.
« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent sept échelons et un échelon spécial.
« Les corps dont le grade terminal comportait six échelons à la date du 31 octobre 2006 bénéficient d'un accès à cet échelon spécial dans les conditions définies à l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toutefois, est substituée à cette date celle du 24 novembre 2006 pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports régi par le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986.
« Dans les autres corps, cet échelon spécial est accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »


Le III de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial. Pour les autres corps, les conditions d'accès à l'échelon spécial sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 1er. »


A l'article 3 bis du même décret, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».


Au II de l'article 4 du même décret, les mots : « et aux décrets pris en application de ces articles » sont remplacés par les mots : « , aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code ».


A l'article 7 bis du même décret :
1° Les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
2° La référence au décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est remplacée par la référence au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.


Au I de l'article 8, les mots : « décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat» sont remplacés par les mots : « décret du 1er septembre 2005 susmentionné ».


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

mercredi 31 août 2011

Listes des postes vacants

Conseillers d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-mer
Attachés d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-mer
Secrétaires administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-mer
Adjoints administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-mer
Il vous est possible de consulter les listes des postes vacants actualisés sur l'adresse : http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=114 en intranet uniquement

N'oubliez pas de nous adresser la copie de votre demande de mutation.

Mutation

CAP nationales de mutation du second semestre 2011
- catégorie A : le 13 décembre 2011
- catégorie B : le 8 décembre 2011 
- catégorie C : le 1er décembre 2011

mardi 7 juin 2011

CAP régionale avancement


 NEWS

Le 07 juin à la préfecture des bouches du rhône s'est tenue les CAP  régionales d'avancement de la catégorie A et B

Décret


Prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
Une circulaire du 22 mars 2011 du ministère de du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État apporte des précisions sur les modalités d'application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 qui a institué une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
L'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a, en effet, modifié l'état du droit applicable en matière de prise en charge, par les employeurs, des frais de transports de leurs salariés au titre de leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, en rendant obligatoire la prise en charge partielle, par l'employeur, des tit res d'abonnement de transport public et de service public de location de vélos.
Le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 fixe les nouvelles modalités applicables au remboursement des frais de transports, pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, des agents des trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière), des magistrats et des militaires.

Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010

Relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat prévoit que le traitement indiciaire est maintenu durant la période des congés annuels ou pendant la durée du congé pour maternité. En cas de congé ordinaire de maladie, le plein traitement reste acquis pendant les trois premiers mois, puis est ensuite réduit de
moitié pendant les neufs mois suivants.
En revanche, la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit pas les conséquences de ces congés sur la rémunération indemnitaire des fonctionnaires.
Dans ce contexte, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés a pour objectif d’appliquer le principe général issu de la règle prévue à l’article 34 du titre II du statut général aux primes et indemnités, avec maintien intégral de celles-ci durant les congés pour maternité et les congés annuels et réduction de moitié après 3 mois de congé ordinaire de maladie.

Le principe du maintien des primes et indemnités

Les dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret énoncent le principe du maintien, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour les neufs mois suivants.
Les primes liées à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus.

Le 2° du I de l’article 1er du décret énonce une règle particulière pour les primes modulables en fonction des résultats et/ou de la manière de servir, comme par exemple la prime de fonctions et de résultats (PFR), liée au niveau de responsabilités et à la performance individuelle.
La part liée aux fonctions a vocation à suivre le traitement.

La part liée aux résultats a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre, il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi de valoriser une personne qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés.
Les primes liées au remplacement des agents.

Les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à l’organisation du temps de travail.

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