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jeudi 27 septembre 2012

conditions d’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés.



Décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 portant application de l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Publics concernés : fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Objet : conditions d’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés.


Entrée en vigueur : le décret est applicable aux pensions de retraite liquidées à compter du 14 mars 2012.

Notice : l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a ouvert aux fonctionnaires et aux ouvriers de l’Etat ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213 du code du travail un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.

Le décret fixe les durées d’assurance minimales exigées pour l’ouverture de ce droit. Il prévoit que les fonctionnaires et les ouvriers de l’Etat reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente de plus de 80 %. Ils pourront ainsi bénéficier d’un départ à la retraite entre 55 et 59 ans dès lors qu’ils justifient d’une durée d’assurance tous régimes, acquise alors qu’ils étaient reconnus travailleurs handicapés et dont la quotité est fonction de l’âge de départ ; une partie de cette durée d’assurance doit avoir donné lieu à cotisation de l’agent.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24, R. 33 bis et R. 37 bis ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment ses articles 24 bis et 25 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment ses articles 20 bis et 22 bis ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. ― Au I de l’article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au moins égale à 80 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé ».

II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 37 bis du même code, après les mots : « un taux de 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qualité de travailleur handicapé ».

Article 2


I. ― Au II de l’article 24 bis du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « au moins égale à 80 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé ».

II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 25 du même décret, après les mots : « un taux de 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qualité de travailleur handicapé ».


Article 3


I. ― Au II de l’article 20 bis du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les mots : « au moins égale à 80 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux au moins égal à 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé ».

II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 22 bis du même décret, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 14 mars 2012.

Article 5


Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
Marie-Arlette Carlotti

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